OUVRAGE de BUIRETTE Patricia
Titre : Le droit international humanitaire
EDITION, La Découverte, Paris, 1996, 124 p.
L’ONU prend pour la première fois en considération de l’application des droits de l’homme dans les conflits armés en 1968 lors de la conférence de Téhéran. P 6
Au XVe siècle, les armées furent constituées des troupes privées. P 10
La protection des personnes civiles en temps des conflits armés est un fait nouveau. Il en résulte même des instruments de Genève qui ont pour caractéristique antérieure à 1949 de ne prendre en considération que la protection des militaires. P 57
L’existence d’une présomption du caractère civil d’une personne. P 57
Opposition sur l’étendue du statut de combattant entre les grandes et les petites puissances. P 59
Assouplissement des conditions de combattant dès 1977. p 60
Le DIH n’est pas un droit régissant les conflits non internationaux de principe dès sa codification. Cela s’explique par la problématique que soulève son application aux conflits non internationaux. P 66-68
RESUME
Ici, l’auteur présente les caractéristiques du DIH, un droit d’exception non seulement par sa constitution mais aussi par ses effets. Il sera déplorable de le confondre avec le droit des droits de l’homme. Ce dernier est plus jeune que le DIH. Par ailleurs, la spécificité de ce droit apparaît au vue de la nature antinomique de ses objectifs puis que la guerre est par essence « réfractaire » au droit. Ce droit est l’addition de deux branches : l’assistance des militaires blessés, malades ou naufragés et la réglementation de conduite des combats. Mais il démontre l’environnement du DIH par une comparaison pédagogique avant de présenter son évolution: DIH et DIP et DIH et DIDH.
Ce droit est né du souci d’humanité exprimé par Henry Dunant, témoin de la bataille de Solferino de 1859. Il émettra 3 ans plus tard l’idée d’organiser en temps de paix des sociétés volontaires de secours, chargées à porter assistance en temps de conflits armés aux blessés avec l’accord des Etats partis aux conflits concernés. Cela a engendré le mouvement de la Croix-Rouge de nos jours.
Le DIH a plus pour objectif de protéger les victimes des conflits armés que de sanctionner les coupables. Il connaît comme sanctions la réparation des dommages causés et la sanction pénale plus ou moins effective.
Les institutions de la Croix- Rouge : Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (aujourd’hui Fédération internationale) et la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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