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dimanche 29 juin 2008
Ordonnances sur les SMP (législation suisse)
Ordonnance
sur l’engagement d’entreprises de sécurité privées
par la Confédération
(Ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité, OESS)
du 31 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 182, al. 2, de la Constitution1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance fixe les conditions minimales applicables à l’engagement
d’entreprises de sécurité privées lorsque la loi autorise la Confédération à leur
confier des tâches de protection.
2 Elle s’applique à toute autorité fédérale (autorité) qui délègue l’exécution d’une
tâche de protection à une entreprise de sécurité privée en Suisse ou à l’étranger.
Art. 2 Définitions
On entend par:
a. entreprise de sécurité privée: une entreprise exerçant une activité dans le
domaine de la sécurité, telle que la surveillance de biens mobiliers ou immobiliers,
la protection de personnes ou le transport de sécurité de biens ou de
valeurs;
b. personnel de sécurité: le personnel d’une entreprise de sécurité privée qui
exécute la tâche de protection que l’autorité a déléguée à cette entreprise.
Art. 3 Base légale
L’autorité ne peut déléguer l’exécution d’une tâche de protection, y compris l’usage
de la contrainte et de mesures policières, à une entreprise de sécurité privée que s’il
existe une base légale suffisante.
RS 124
1 RS 101
Ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité RO 2007
5226
Art. 4 Législation sur les marchés publics
Lorsqu’une autorité délègue une tâche de protection à une entreprise de sécurité
privée, les art. 32 à 39 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés
publics2 s’appliquent.
Section 2 Exigences
Art. 5 Exigences concernant l’entreprise de sécurité privée
1 Avant de recourir aux services d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité
s’assure que cette dernière remplit les exigences suivantes:
a. elle offre des garanties suffisantes concernant le recrutement, la formation et
la surveillance du personnel de sécurité;
b. sa réputation et son sérieux sont suffisamment attestés, notamment par la
mise en oeuvre d’un code de conduite, son expérience sur le terrain, des références
ou son affiliation à une association professionnelle;
c. elle est solvable;
d. elle dispose d’un mécanisme de contrôle interne adéquat, qui garantit que
son personnel respecte les normes de comportement qui sont de mise et est
sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement;
e. elle est autorisée à exercer une activité dans le domaine de la sécurité
conformément à la législation applicable;
f. elle a conclu une assurance responsabilité civile pour un montant correspondant
au risque encouru.
2 L’autorité consulte le préposé à la sécurité de son département.
3 Lorsque l’autorité recourt aux services d’une entreprise de sécurité privée pour
l’exécution d’une tâche de protection à l’étranger, la conclusion d’une assurance
responsabilité civile n’est pas obligatoire si elle entraîne des frais disproportionnés.
4 L’al. 1 ne s’applique pas lorsque la protection ou la garde d’ouvrages militaires est
assurée par des personnes engagées à cet effet par contrat conformément à l’art. 6,
al. 2, let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur les ouvrages3.
Art. 6 Formation
1 L’autorité s’assure que le personnel de sécurité a reçu une formation adéquate
compte tenu de la nature du contrat et portant en particulier sur les points suivants:
a. comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou
ayant un comportement violent;
b. usage de la force physique;
2 RS 172.056.11
3 RS 510.518.1
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5227
c. usage de moyens auxiliaires et d’armes lorsque la tâche de protection à exécuter
exige un tel équipement;
d. évaluation des atteintes à la santé résultant de l’utilisation de la force et premiers
secours;
e. droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;
f. lutte contre la corruption.
2 Elle tient compte notamment des standards de formation policière de l’Institut
suisse de police.
Art. 7 Situations particulières à l’étranger
1 L’autorité peut exceptionnellement recourir aux services d’une entreprise de sécurité
privée qui ne remplit pas complètement les exigences prévues à l’art. 6, lorsqu’aucune
entreprise de sécurité privée remplissant ces exigences n’est disponible
au lieu d’exécution du contrat et que la protection des bâtiments ou des personnes à
l’étranger ne peut être assurée autrement.
2 Elle s’efforce d’obtenir de l’entreprise de sécurité privée qu’elle remplisse les
exigences de l’art. 6 dans les meilleurs délais en prévoyant des mesures appropriées
dans le contrat.
3 La durée du contrat est de six mois au plus.
Art. 8 Contrainte et mesures policières
1 L’autorité règle dans le contrat:
a. si et dans quelle mesure la tâche de protection exige l’usage de la contrainte
et de mesures policières conformément à la loi;
b. les moyens auxiliaires et les armes dont peut faire usage le personnel de
sécurité;
c. les mesures policières dont peut faire usage le personnel de sécurité.
2 Lorsque la tâche de protection est exécutée à l’étranger, le personnel de sécurité
n’est pas habilité à faire usage de la contrainte et de mesures policières.
3 Par contrainte policière, on entend l’usage à l’encontre de personnes:
a. de la force physique;
b. de moyens auxiliaires, tels que les menottes et d’autres liens et les chiens de
service;
c. d’armes, telles que les matraques et les bâtons de défense, les substances
irritantes et les armes à feu.
4 Par mesure policière, on entend:
a. la rétention de personnes pour une courte durée;
b. la fouille de personnes et de leurs effets personnels;
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c. la fouille de locaux et de véhicules;
d. le séquestre de biens.
5 L’usage de la contrainte et des mesures policières est régi par les dispositions
spécifiques du droit fédéral.
Art. 9 Equipement du personnel de sécurité
1 L’autorité prévoit dans le contrat si le personnel de sécurité doit porter une arme
pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité.
2 Les dispositions spécifiques à la légitime défense et à l’état de nécessité sont
réservées.
Art. 10 Equipement du personnel de sécurité à l’étranger
1 Le personnel de sécurité n’est en principe pas armé lorsque la tâche de protection
est exécutée à l’étranger.
2 Lorsque la situation à l’étranger exige exceptionnellement que le personnel de
sécurité porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état
de nécessité, l’autorité le prévoit dans le contrat.
3 Le chef du département compétent est informé lorsque le contrat prévoit le port
d’une arme à feu.
4 Les prescriptions des autorités étrangères en matière d’armes applicables au lieu
d’exécution du contrat sont réservées.
Art. 11 Autorisations du port d’armes et du recours à des moyens auxiliaires
Lorsque le contrat prévoit le port d’armes ou le recours à des moyens auxiliaires,
l’autorité vérifie que le personnel de sécurité dispose des autorisations nécessaires
selon la législation applicable.
Art. 12 Identification
L’autorité veille à ce que le personnel de sécurité soit identifiable dans l’exercice de
sa fonction et ne puisse être confondu avec le personnel d’une autorité.
Art. 13 Contrôle de l’autorité
L’autorité veille à contrôler régulièrement la bonne exécution du contrat.
Art. 14 Contenu du contrat
1 Le contrat conclu avec l’entreprise de sécurité privée prévoit que cette dernière est
tenue de:
a. fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande
de l’autorité;
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b. communiquer à l’autorité l’identité du personnel de sécurité mis à sa disposition;
c. établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité;
d. remplacer immédiatement le personnel de sécurité ne disposant pas des
connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat;
e. communiquer immédiatement à l’autorité toute circonstance susceptible
d’entraver l’exécution du contrat;
f. communiquer immédiatement à l’autorité tout acte accompli par le personnel
de sécurité en cas d’usage de la contrainte ou de mesures policières ou en
cas de légitime défense ou d’état de nécessité;
g. communiquer immédiatement à l’autorité que les exigences concernant
l’entreprise de sécurité privée et la formation ne sont plus respectées;
h. obtenir l’accord écrit de l’autorité avant toute sous-traitance d’une tâche de
protection.
2 Il prévoit une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.
Art. 15 Contrat-type
1 Le Département fédéral de justice et police établit un contrat-type pour les contrats
exécutés en Suisse.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères établit un contrat-type pour les
contrats exécutés à l’étranger.
3 Les deux départements se consultent préalablement.
4 Les contrats-types sont accessibles en ligne.
Art. 16 Communication aux préposés à la sécurité des départements
L’autorité communique au préposé à la sécurité de son département:
a. une copie du contrat conclu avec l’entreprise de sécurité privée;
b. les problèmes rencontrés lors de l’exécution du contrat.
Section 3 Dispositions finales
Art. 17 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale4 est
modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3
Abrogé
4 RS 120.72
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Art. 18 Disposition transitoire
1 La présente ordonnance s’applique aux contrats conclus avec une entreprise de
sécurité privée après son entrée en vigueur.
2 L’autorité adapte les contrats conclus antérieurement, au plus tard dans les trois ans
à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007.
31 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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2 commentaires:
Merci pour ce post. L'activité en question n'est intéressante en Afrique qu'en ce qui concerne la protection de biens privés tels qu'usines, mines, etc...Elle vise à sécuriser les investissements étrangers et permet par le prêt de matériel et personnel militaire de l'état d'établir les budgets réels de la sécurité, inclus dans les projets. Cela fait partie du domaine de la gestion des risques environnementaux.
Il y a aussi la logistique de certaines armées africaines, les prestations de santé, la communication,... et l'UA n'est pas exclue de la liste des clients des SMP à l'instar de la SMP britannique (MSS)qu'elle avait engagée pour gérer la logistique médicale et fournir des prestations de santé au contingent africain déployé au Darfour dans le cadre d'opération de maintien de la paix "hybride" UA-ONU.
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