"Mbua ka henda kata,mbingu yi widi". Or,l'homme est un apprenti dont la douleur est le maître et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Seul l'amour pour les faibles te rapprochera de Dieu à condition que tu sois sans peur devant tes ennemis,adroit et que tu dises toujours la vérité même si cela te vaudra la vie.
lundi 20 octobre 2008
L'EVOLUTION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Introduction:
- Sacralisation historique de la loi (conception «rousseauiste» consacrée par l’article 6 de la
Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 érigeant la loi, «expression de la volonté
générale», en acte irrésistible, irréprochable, incontestable et inconditionnelle) en France qui
explique les difficultés rencontrées pour l’instauration d’un authentique contrôle de
constitutionnalité (première réalisation sous l’Empire avec le Sénat et durant la IVe
République avec le Comité constitutionnel qui ne fut saisi qu’une fois; proposition du «Jurie
Constitutionnaire» de Sieyès).
- Généralisation des Cours constitutionnelles dans tous les pays démocratiques (sauf en
Grande-Bretagne qui ne possède pas de Constitution écrite).
- Phénomène de «constitutionnalisation» du Droit.
I) Le Conseil constitutionnel, simple régulateur de l’activité et de l’équilibre des pouvoirs
publics
A) Le gardien du respect de la séparation des pouvoirs
1) Le régisseur des relations Exécutif-Législatif en tant que «canon braqué sur
le Parlement» (décisions des 6 novembre 1962, 30 juillet 1982 et 2 septembre
1992) et l’interprète-gardien de la Constitution (décisions des 13 décembre
1985 et 19 janvier 2006)
2) Le garant de l’indépendance de la juridiction administrative (décisions des
22 juillet 1980 et 23 janvier 1987)
3) Le protecteur de la souveraineté nationale (décisions des 30 décembre 1976,
22 mai 1985, 9 avril 1992, 2 septembre 1992, 23 septembre 1992, 31 décembre
1997, 20 mai 1998, 10 juin 2004 et 19 novembre 2004)
B) Le juge électoral
1) L’élection présidentielle (article 58 de la Constitution du 4 octobre 1958 et
jurisprudence concurrentielle avec le Conseil d’Etat: décisions du Conseil
constitutionnel des 21 janvier 1981, Krivine, 6 avril 1995, Durand, et 14 mars
2001, Hauchemaille, et CE Ass. 6 mai 1966, Dame Chaix: le Conseil
constitutionnel accepte, par exception, de se reconnaître compétent
relativement au contentieux des actes préparatoires de cette élection lorsque
l’irrecevabilité opposée à la requête «risquerait de compromettre gravement
l’efficacité de son contrôle de ces opérations, vicierait le déroulement général
des opérations électorales, porterait atteinte au fonctionnement normal des
pouvoirs publics»)
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2) Les élections parlementaires (article 59 de la Constitution de 1958 et
jurisprudence concurrentielle avec le Conseil d’Etat: décisions du Conseil
constitutionnel des 8 juin 1995, Bayreute, 16 mai 1997, Meyet, 20 septembre
2001, Hauchemaille, et CE 14 juin 1963, Bellot, CE 3 juin 1981, Delmas, CE
Ass. 12 mars 1993, Union nationale écologiste et Parti pour la défense des
animaux, CE Ass. 26 mars 1993, Parti des travailleurs, et CE Sect. 14
septembre 2001, Marini)
3) Les consultations référendaires (article 60 de la Constitution de 1958 et
jurisprudence concurrentielle avec le Conseil d’Etat: décisions du Conseil
constitutionnel des 20 décembre 1960, Le Regroupement national et Centre
républicain, 25 juillet 2000, Hauchemaille I, 23 août 2000, Hauchemaille II, et
CE 1er septembre 2000, Larrouturou)
II) Le Conseil constitutionnel, nouveau gardien des droits fondamentaux
A) La protection des particuliers
1) L’extension du «bloc de constitutionnalité», les techniques du juge (erreur
manifeste d’appréciation, réserves d’interprétation, censure «virtuelle»), et la
diffusion des principes à valeur constitutionnelle et des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République mais le contrôle a
posteriori (décision du 25 janvier 1985) mais le refus d’une question
préjudicielle d’inconstitutionnalité (au risque de permettre la diffusion de lois
liberticides et inconstitutionnelles telle celle du 15 novembre 2001 relative à la
sécurité quotidienne)
2) La jurisprudence constitutionnelle (décisions des 16 juillet 1971, 12 janvier
1977, 18 janvier 1995, 27 juillet 1994, etc.) et le phénomène de
«constitutionnalisation» du Droit (contrairement à l’article 66 alinéa 2 de la
Constitution de 1958 attribuant la fonction de protection de la liberté
individuelle au juge judiciaire)
B) La protection de la minorité parlementaire
1) L’extension de la saisine du Conseil aux parlementaires par les révisions
constitutionnelles du 29 octobre 1974 (dans le cadre de l’article 61 de la
Constitution de 1958) et du 25 juin 1992 (dans le cadre de l’article 54 du même
texte)
2) La jurisprudence du Conseil constitutionnel en tant que contribution au
statut de l’opposition parlementaire (éviter que «l’opposition ait juridiquement
tort parce qu’elle est politiquement minoritaire») et l’évolution de la saisine du
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Conseil (d’une instrumentalisation par l’opposition parlementaire à
l’émergence d’une authentique «culture de constitutionnalité»)
Il sied par ailleurs de noter la consécration du contrôle concret, introduit par la modification constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art nouveau 61-1 C), afin de garantir davantage les droits fondamentaux.
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